J.O. 31 du 6 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02576

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation


NOR : DEVP0430000A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 1999/32 /CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12 /CEE ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50, L. 511-1 à L. 517-2, L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion :

- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;

- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

- des cimenteries ;

- des papeteries ;

- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ;

- des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

- des établissements d'élevage ;

- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées.

- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j) ;

- des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après. »

Article 2


Le paragraphe 3° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Raffineries de produits pétroliers :

Pour les raffineries neuves, les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 000 mg/m³ (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière, sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves. »

Article 3


Le paragraphe 14° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 14° Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et installations de séchage de matériaux divers, végétaux organiques ou minéraux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par la disposition suivante :

a) Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud :

Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article 23 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/m³ quel que soit le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que définis à l'article 56, la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure.

b) Autres centrales et installations :

Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 100 mg/m³. »

Article 4


Le paragraphe 16° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 16° Installations de combustion, à l'exclusion des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Dans le cas d'un combustible liquide, la valeur limite de concentration pour les rejets d'oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 1 700 mg/Nm³ pour une teneur en oxygème des fumées de 3 % en volume à l'état sec.

Dans le cas des fours, l'arrêté préfectoral d'autorisation tient compte de l'éventuelle rétention du soufre par les produits traités.

Dans le cas d'installations consommant, simultanément ou séparément, plusieurs combustibles, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour chaque combustible. Si des combustibles sont consommés simultanément, la valeur limite doit être une moyenne pondérée en fonction de la puissance délivrée par chaque combustible. »

Article 5


Le paragraphe 1° de l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Rejets dans l'air : les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m³. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite de concentration est de 30 mg/m³.

Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m³ (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière.

Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/m³ (exprimé en NO2) sur la plate-forme pétrolière.

Ces dispositions sont respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »

Article 6


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé